Loi 23 mars 2019 :modes de résolution amiables: Baux

Loi 23 mars 2019 :modes de résolution amiables: Baux

Baux commerciaux et modes de résolution amiable des conflits

 

La loi de programmation et de la réforme pour la justice a été promulguée le 23 mars 2019 et publiée le 24 mars 2019.

Elle entrera en vigueur le 01 janvier 2020.

Elle met en place une obligation de résolution amiable des litiges, préalablement à toute saisine du juge devant le tribunal de grande instance, pour les recours tenant au paiement d'une somme inférieure à un certain seuil ou relatifs à un conflit de voisinage et permet au juge d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, y compris en référé

Avant de saisir le juge : les parties doivent avoir tenté résoudre amiablement leur différend

La loi du 18 novembre 2016 prévoyait qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

1 si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

3° si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

Cette loi ne s’appliquait que devant le Tribunal d’Instance.

La loi du 23 mars 2019 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, prévoit la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance pour les remplacer par un tribunal unique, le tribunal judiciaire.

Aussi, l’obligation qui existait pour les tribunaux d'instance a donc été étendue aux actions devant le tribunal de grande instance.

Toutefois, la loi modifie les exceptions à la tentative de règlement amiable et prévoit notamment désormais que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable pourrait être justifiée par un motif légitime notamment, l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable

En l'absence d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, le juge pourra désormais relever d'office l'irrecevabilité de la demande, sauf exceptions prévues par le texte.

Également, désormais le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qu’il désigne à tout moment de la procédure y comprise en référé. Cette mesure a pour objectif de contraindre les parties de rencontrer un médiateur qui aura pour mission de les informer sur l’objet et le déroulement de la procédure de médiation. Elles seront après libres de poursuivre ou non le processus.

 

Publié le 11/09/2019

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